140.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $ et, pour toute récidive, d’une amende de 1 200 $ à 12 000 $, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 81.19, 81.20, 84.2 à 84.7, 92.5 et 92.6.
2018, c. 212018, c. 21, a. 471; 2023, c. 112023, c. 11, a. 61; 2024, c. 42024, c. 4, a. 281.